Dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie », le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») vous informe que le Conseil a décidé de modifier le prospectus du Compartiment en y ajoutant la mention suivante :
« La Taxonomie de l’Union européenne vise à identifier les activités économiques considérées comme étant écologiquement durables. La Taxonomie identifie ces activités en fonction de leur contribution à six grands objectifs environnementaux :
- Atténuation du changement climatique ;
- Adaptation au changement climatique ;
- Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines ;
- Transition vers une économie circulaire (déchets, prévention et recyclage) ;
- Prévention et contrôle de la pollution ;
- Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Des critères techniques de sélection ont récemment été élaborés pour certaines activités économiques qui peuvent contribuer grandement à deux de ces objectifs : l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique. Ces critères sont actuellement en attente de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les données présentées ci-dessous ne reflètent donc que l’alignement sur ces deux objectifs, sur la base des critères publiés de manière non définitive, tels que soumis aux colégislateurs européens. Nous mettrons à jour ces informations en cas de modification de ces critères, de l’élaboration de nouveaux critères de révision pour ces deux objectifs, ainsi que de l’entrée en vigueur des critères pour les quatre autres objectifs environnementaux : l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Pour être considérée comme durable, une activité économique doit démontrer qu’elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, sans nuire de manière significative à l’un des autres objectifs environnementaux (principe consistant à « ne pas causer de préjudice important », ou « principe DNSH »).
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